Les droits de la femme
EGALITE-JUSTICE-MEMES DROITS ET MEMES DEVOIRS
Constitution de juin 1991 L’article 18 de la Constitution stipule : « l’éducation, l’instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la maternité et de l’enfance, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente constitution qui vise à les promouvoir. »
Droits à l’éducation La Constitution (article 1er, article 27) prohibe toutes sortes de discrimination dont celle basée sur le sexe ; elle consacre l’égalité en droit et devoir des enfants et le devoir pour les parents d’éduquer leur enfant. Par ailleurs, tout citoyen a droit à l’instruction ;
La loi N° 013/96/ADP du 9 mai 1996 portant droit d’orientation de l’éducation dispose en article 2 que l’éducation est une priorité nationale, tout citoyen a droit à l’éducation sans discrimination sur le sexe, l’origine, la race ou la religion ;
structures spécifiques
s’occupant de l’éducation des filles :
Création
d’une Direction de la promotion de
l’éducation des filles au sein du Ministère
de l’enseignement de base et de
l’alphabétisation (MEBA) ;
Mise
en place d’un Comité de réflexion et
d’action pour l’éducation des filles (CRAEF)
au sein du Secondaire et au supérieur
transformé par décret n° 2001-361/PRES/PM/MESSRS,
la Commission nationale pour l’éducation des
filles au secondaire et au supérieur ;
Plan
et programmes d’action en faveur de la
scolarisation des filles : Plan d’action
pour l’éducation des filles (1994-2000) ;
Plan
décennal de développement de l’éducation de
base (PDDEB) 2001-2010 adopté par décret
n° 99-254/PRES/PM/MEBA du 20 juillet 1999 ;
Plan
stratégique décennal de l’éducation de
l’éducation secondaire et supérieure
(1997-2006) ;
Plan
d’action pour l’accès des filles aux
mathématiques, sciences et technologies
Loi
N° 10/92/ADP portant Liberté d’association
En
son article 1 stipule qu’est « Association,
au sens de la présente loi, tout groupe de
personnes physiques ou morales, nationales
ou étrangères, à vocation permanente, à but
non lucratif et ayant pour objet la
réalisation d’objectifs communs, notamment
dans les domaines culturel, sportif,
spirituel, religieux, scientifique,
professionnel ou socio-économique ».
Droits au travail La Constitution (en son article 1er, 19, 20) reconnaît l’égalité du droit au travail pour tous. Elle interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion politique. La loi n° 11-92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail et ses textes d’application : Consacrent l’égalité entre l’homme et la femme devant l’emploi et la profession (article 1 alinéa 2 et 3) Protègent la femme travailleuse et la maternité. C’est ainsi qu’il est prévu des décrets fixant la nature des emplois interdits aux femmes : carrière-travail de nuit car considérée comme dangereuse ou pouvant nuire à leur moralité et capacité de reproduction ou encore à la santé de la mère ou de l’enfant en cas de grossesse (art.82-88) Consacrent l’égalité de traitement pour un travail de même niveau (article 104) La Convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974 (articles 20, 38 et 53) va dans le même sens que le code du travail quand elle stipule qu’une travailleuse en état de grossesse mutée à un autre poste en raison de son état conserve le bénéfice de son salaire antérieur pendant toute la durée de al mutation ou qu’à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe…ou encore lorsqu’elle permet d’éviter aux femmes enceintes toutes bousculades ; La loi N° 13-72/AN du 28 décembre 1992 portant code de sécurité sociale et ses différents arrêtés. Cette loi prévoit l’égalité de tous les assujettis au régime de sécurité sociale (article 3) sont par ailleurs consacrés : Le droit de la veuve non remariée à la pension du de cujus (article 40) Le droit de la femme salariée ou de la femme d’un assujetti aux prestations familiales (article 98 et 99) ; L’indemnité journalière versée à la femme salariée en couche (Arrêté n°712/FPT/CNSS du 23 avril 1991) ; La fixation du taux des allocutions prénatales au profit des travailleurs salariés du secteur privé (décret 94-271/PM du 3 juillet 1994 portant J.OBF du 21 juillet 1994 page 1329) ; La loi N° 113/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique (articles 9,27,28,37 à 40). Tout comme le code du travail qui régit le secteur privé, cette loi prévoit les mêmes avantages pour les femmes. Droits à la santé La Constitution (article 2 et article 60) garantit l’intégrité physique tandis que l’article 26 reconnaît le droit à la santé pour tous ; La loi n°043/96/ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal précise : Aux termes de la section 2, article 380, les mutilations génitales féminines constituent un délit puni par la loi. La volonté de lutter contre la pratique de l’excision se traduit par le biais que non seulement les coupables et les complices sont punis mais également tous ceux qui, ayant connaissance d’un cas imminent d’excision, n’alertent pas les autorités compétentes. Les dispositions d’ordre général sur les homicides et blessures involontaires peuvent servir à engager la responsabilité pénale des prestataires des soins de santé. L’article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer la négligence et l’imprudence, sources de dommage à autrui, sont également répréhensibles » ; Les différents ordres professionnels exigent de leurs membres, le respect de leur déontologie et de leur éthique professionnelle ; La loi n°023/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de santé publique définit les droits et devoirs inhérents à la protection et à la promotion de la santé de la population. Droits à la propriété intellectuelle La loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 en son article 1 dispose : « tout auteur bénéficie des droits prévus par la présente loi sur son œuvre littéraire ou artistique original. » L’auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif ou opposable à tous, appelé droit d’auteur.
Le droit d’auteur protège les droits moraux et patrimoniaux sans distinction de genre.
Constitution de juin 1991 L’article 15 de la loi fondamentale du Burkina Faso, dispose que le droit de propriété est garantit et nul ne saurait être privé de sa jouissance sauf cas d’utilité publique.
L’article 16 garantit la liberté d’entreprise dans le cadre des lois et règlements.
Loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) En son article 62, atteste que dans le domaine foncier, toute personne physique, sans distinction de sexe ou de statut matrimonial peut être attributaire des terres aussi bien en milieu urbain que rural. Cette loi pose donc le principe de l’égalité entre l’homme et la femme.
Code des Investissements L’article 5 du code des investissements ne fait aucune différence de sexe pour les investisseurs, et que les garanties générales constituant le régime des droits communs leur sont assurées.
Le code du commerce Est un instrument qui garantit l’exercice de façon égale (homme comme femme) des activités de commerce.
Le code des personnes et de la famille Il est dit dans le Code des personnes et de la famille, que chaque époux peut exercer une profession, ouvrir un compte sans le consentement de l’autre.
Article 295 stipule que : « Chacun des époux a le droit d’exercer une profession sans le consentement de l’autre. Si l’un des époux prétend que l’exercice de la profession par son conjoint est de nature à mettre en péril l’intérêt de la famille, il saisit par requête le tribunal civil qui peut, par une ordonnance motivée, interdire l’exercice de ladite profession. »
Article 300 stipule que « Chacun des époux peut ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt ou de titres en son nom. L’époux titulaire du compte est réputé à l’égard du dépositaire avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
En plus de ces instruments, des engagements sont pris par le gouvernement afin de permettre une promotion économique de la femme. Entre autres engagements, le FAARF Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF)
Sa création met à la disposition des femmes un fonds de crédits pour la réalisation de toutes activités pouvant augmenter les revenus des femmes et améliorer ainsi leurs conditions de vie.
Constitution de juin 1991 En ses articles 11 et 12, garantit à tout burkinabé la jouissance de ses droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi. Tout burkinabé a le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la société. Il peut voter et se faire voter.
Loi n° 14-2001/AN du 3/07/2001, portant code électoral Modifié par la loi 02-2002/AN du 23 janvier 2002 portant code électoral dit à l’article 42 que le corps électoral se compose de tous les burkinabé des deux sexes âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques…dans le cadre de l’éligibilité, tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu à tous les niveaux : poste présidentiel, de député ou de conseillers.
Convention sur les droits politiques de la femme Le Burkina Faso en ratifiant la Convention sur les droits politiques de la femme, donne ainsi la garantie aux femmes de participer à part entière avec l’homme à la gestion des affaires de l’Etat et de la société. Cette convention Confirme et renforce l’égalité des sexes dans la gestion des biens publics. En effet, il est dit à :
Article 1 : « Les femmes auront, dans les conditions d’égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination »,
Article 2 : « Les femmes seront, dans les conditions d’égalité avec les hommes, éligibles à tous les organes publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination »,
Article 3 : « Les femmes auront, dans les conditions d’égalité, le même droit que les hommes d’occuper les postes publics et d’exercer toutes les fonctions publiques établies en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination »
Constitution du 2 juin 1991 Adoptée par référendum en date du 2 juin 1991, la loi fondamentale du Burkina Faso consacre :
L’égalité de droits de tous les burkinabé (article 1) « Tous les Burkinabé naissent libres et égaux en droits, tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garanties par la présente Constitution. Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées. »
La protection de la vie et de l’intégrité physique…(article 2) « La protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique sont garanties. Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’Homme. »
L’égalité de tous les citoyens devant la loi …(article 4) « Tous les Burkinabé et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient- d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendance et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions. »
Le droit à la vie privée, (article 6) « La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi. »
La liberté de croyance, de conscience, d’opinion religieuse, philosophique, de réunion.. (article 7) « La liberté de croyance, de non-croyance, de conscience, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine. »
La liberté d’opinion de presse et de droit à l’information (article 8) « Les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis. Toute personne a le droit d’exprimer et diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlement en vigueur. »
Code des personnes et de la famille
Adopté par Zatu n° AN VIII OO13 du 16 novembre 1989, le Code des personnes et de la famille en sa 2ème partie, titres I à VI et IX protège les droits de la femme en consacrant :
Le principe de la monogamie.. (Article 232) : stipule « Dans le but de favoriser le plein épanouissement des époux, de lutter contre les entraves socio-économiques et les conceptions féodales, la monogamie est consacrée comme la forme de droit commun du mariage. Toutefois, la polygamie est admise dans certaines conditions. » Le principe du libre choix du conjoint (Article 234) stipule : « le mariage résulte de la volonté libre et consciente de l’homme et de la femme, de se prendre pour époux. En conséquence sont interdits : Les mariages forcés, particulièrement les mariages imposés par les familles et ceux résultant des règles coutumières qui font obligation au conjoint survivant d’épouser l’un des parents du défunt ; Les empêchements et les oppositions au mariage en raison de la race, de la caste, de la couleur ou de la religion. » L’égalité des droits entre époux (Article 235) stipule : « Le mariage repose sur le principe de l’égalité des droits et des devoirs entre époux. » L’égalité des enfants quelle que soit l’origine de la filiation (Article 236) stipule : « Les enfants jouissent de droits égaux, sans exception aucune et sans distinction ni discriminations fondées sur l’origine de la filiation. » L’égalité des époux en matière d’exercice de l’autorité parentale (Article 304) stipule : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament ou d’emprunts à moins que ces engagements ne soient modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante. »
Code pénal de 1996 Adopté par la loi n° 043/96/ADP du 13 novembre 1996, cette loi protège l’intégrité physique de la femme et de la petite fille.
Article 380 : « est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 150 000 à 900 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque porte ou tente de porter atteinte à l’intégrité de l’organe génital de la femme par ablation totale, par excision, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. Si la mort en est résultée, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans. »
Article 381 : « Les peines sont portées au maximum si le coupable est du corps médical ou paramédical. La juridiction saisie peut en outre prononcer contre lui l’interdiction d’exercer sa profession pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. » Par ailleurs, la loi punit :
Le viol (Article 417) : « Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise. Le viol est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans. Si le coupable est un ascendant de la personne sur laquelle a été commis ou tenté le viol ou s’il est de ceux qui ont autorité que lui confère sa fonction ou s’il a agi en réunion ou si le viol est commis ou tenté sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son été de grossesse, d’une maladie, d ’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ou sur une mineure de quinze ans ou sous la menace d’une arme, la peine est l’emprisonnement de dix à vingt ans. »
Le mariage forcé (Article 376) : « Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, quiconque contraint une personne au mariage. La peine est un emprisonnement de un à trois ans si la victime est mineure. Le maximum de la peine est encouru si la victime est une fille mineure de moins de treize ans. Quiconque contracte ou favorise un mariage dans de telles conditions, est considéré comme complice. »
La bigamie (Article 377) : « Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50 000 à 300 000 francs, quiconque étant engagé dans les liens d’un mariage monogamique contracte un autre avant la dissolution de ce mariage monogamique. »
Le détournement de mineur (Article 398) : « Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque par violences, menaces ou fraudes enlève ou fait enlever un mineur ou l’entraîne, le détourne ou le déplace ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié. »
L’attentat à la pudeur (Article 411) : « Constitue un attentat à la pudeur tout acte de nature sexuelle contraire aux bonnes mœurs exercé directement et intentionnellement sur une personne avec ou sans violence, contrainte ou surprise. »
L’outrage public à la pudeur (Article 421) : « Constitue le délit d’inceste puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 1 500 000 francs ou de l’une des deux peines seulement, le fait d’avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une sœur germains, consanguins ou utérins hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d’un parent et seulement contre la ou les personnes désignées dans la plainte. »
L’adultère (Article 418) : « Constitue le délit d’adultère, le fait pour une personne mariée d’avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint. Toute personne convaincue d’adultère est punie d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 50 000 à 150 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. »
L’incitation des mineurs à la débauche (article 422) : « Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 600 000 à 1 500 000 francs, quiconque habituellement incite à la débouche ou favorise la corruption de mineurs de treize à dix huit ans de l’un ou de l’autre sexe ou même occasionnellement de mineurs de moins de treize ans. »
La prostitution (article 423) : « La prostitution est le fait pour une personne de l’un ou de l’autre sexe de se livrer habituellement à des actes sexuels avec autrui moyennant rémunération. Est puni d’un emprisonnement de 15 jours à 2 mois et d’une amende de 50 000 à 100 000 francs ou de l’un de ces deux peines seulement quiconque se libre habituellement à la prostitution par racolage sur la voie publique. »
Le proxénétisme (article 424) : « Est considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 300 000 à 900 000 francs, quiconque sciemment :
Aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; Partage les produits de la prostitution d’autrui ou récolte des subsidies d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; Vit en concubinage avec une personne se livrant habituellement à la prostitution. Etant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier des ressources correspondantes à son train de vie ; Embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ; Fait office d’intermédiaire à un titre quelconque entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. »